70.2R1. Pour l’application de l’article 70.2 de la Loi, un régime prescrit désigne l’un des régimes suivants:a) le régime de pension établi par suite de l’ouverture, conformément à l’article 27 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (L.R.C. 1985, c. M-5), du compte de convention de retraite des parlementaires;
b) le régime de pension établi par le Règlement n° 1 sur le régime compensatoire édicté en vertu de la Loi sur les régimes de retraite particuliers (L.C. 1992, c. 46, ann. 1).